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Contrat de construction / Non-conformité / Sanction

Cass. Civ. III : 13.9.06


Suite à la construction d'une maison mal implantée par rapport aux stipulations contractuelles et aux exigences du permis de construire, ayant pour conséquences le non écoulement des eaux usées dans le réseau communal et un accès extrêmement difficile au garage en sous-sol, les maîtres de l'ouvrage assignent le constructeur en résolution du contrat de construction et en démolition de la maison.

La Cour d'appel les déboute, au motif que l'erreur d'implantation de la maison pouvait être rattrapée en créant une servitude de passage des canalisations sur le fond voisin pour permettre l'évacuation des eaux usées et assurer ainsi l'habitabilité de la maison.

N'ayant pas statué sur l'accès au sous-sol, extrêmement difficile selon les demandeurs, en raison de la mauvaise implantation, l'arrêt de la Cour d'appel est cassé au visa de l'article 1184 du Code civil.

Pour mémoire, cet article offre au cocontractant, envers lequel le contrat n'a pas été respecté, la possibilité de demander soit l'exécution forcée de la convention (lorsqu'elle est possible), soit la résolution avec dommages et intérêts.

Dans une affaire similaire où la construction avait été édifiée 33 cm trop bas par rapport aux stipulations contractuelles, la Cour de cassation avait accueilli la demande des maîtres d'ouvrage en exécution forcée du contrat impliquant la démolition et la reconstruction de la maison mal implantée (Cass. Civ III : 11.5.05).

En l'espèce, les maîtres d'ouvrage optent pour la résolution du contrat, qui entraînera vraisemblablement la restitution réciproque des prestations, c'est-à-dire le remboursement des sommes versées au constructeur et la démolition de la maison.

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