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Indu d'allocation de logement : pas de remboursement de la part du concubin

Cass. Civ II : 30.11.17
N° 16-24021

Après un contrôle ayant conclu à l’existence d’une vie maritale, la Caisse d’allocation familiale (CAF) avait demandé le remboursement d’un solde d’indu d’Allocation de logement familiale (ALF) au concubin alors que l’allocation avait été perçue par sa concubine. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) saisi par le concubin avait annulé cette procédure de recouvrement.

La CAF contestant cette décision avait soutenu que le remboursement des ALF versées indûment à une femme vivant en concubinage pouvait être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en avait profité personnellement. En affirmant que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre de l’allocataire, le TASS avait violé l’article 1302-1 qui prévoit que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu".

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’il résulte de l’article 1302-1 "que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu". Or, la CAF n’établit pas que le concubin ait demandé à bénéficier de l'ALF, ni qu’il ait été allocataire à ce titre. Le TASS en a justement déduit que le concubin ne pouvait être considéré comme redevable de l’indu et que la procédure doit être annulée.

Dans une précédente décision du 14 septembre 2006, la deuxième chambre civile avait admis, à propos de l’indu d’une autre prestation familiale (à savoir l’allocation pour jeune enfant), que la CAF puisse agir en remboursement contre le couple de concubins (Cass. civ. II : 14.09.06). Selon la Cour, le TASS, "relevant que l'enfant est la fille des deux concubins qui vivent ensemble, a retenu à bon droit que le concubin tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, avait bénéficié des prestations familiales comme sa concubine, allocataire, de sorte qu'il était tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse". Il résulte du présent arrêt que cette solution n’est pas transposable aux allocations de logement et qu’il faut distinguer selon les prestations versées.

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